Le transfert au sein de la région VYV3 n’est pas un motif de déblocage anticipé des avoirs déposés dans le PEE et/ou le PERCOL. A la date du transfert, le salarié ne pourra donc pas percevoir les sommes déposées sur son PEE/PERCOL.
Deux situations se présentent :
La région dispose d’un PEE et/ou d’un PERCOL : la région peut proposer aux salariés le transfert de leurs avoirs sur son PEE/PERCOL, aux conditions qu’elle déterminera.
La région ne dispose pas d’un PEE/PERCOL : les avoirs restent sur le PEE/PERCOL MGEN. Le salarié pourra récupérer les sommes une fois la période de blocage arrivée à son terme, 5 ans pour le PEE, au départ à la retraite pour le PERCOL, et le cas échéant si les conditions de déblocage anticipé des sommes sont réunies (cf. ci-dessous). Les frais de gestion seront désormais à la charge du salarié, environ 30€ par an prélevés sur les avoirs.
CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DES SOMMES DEPOSEES SUR LE PEE
Les sommes ne seront exigibles ou négociables qu’à l’expiration du délai de 5 ans.
Au-delà de ce délai, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Exceptionnellement et conformément aux articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du Code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :
a. Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;
b. Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
d. Violences commises contre l’Epargnant par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
e. Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
f. Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un PACS ;
g. Rupture du contrat de travail, Cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, Fin du mandat social, Perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;
h. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
i. Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
j. Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation ;
k. Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
l. Activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail ;
m. Achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du Code de la route.
CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DES SOMMES DEPOSEES SUR LE PERCOL
Conformément à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
a. Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
b. L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
c. La situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
d. L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
e. La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
f. L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondants à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.